P-9.0001, r. 1 - Règlement sur les autorisations d’accès et la durée d’utilisation des renseignements contenus dans une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique

Texte complet
9.2. Un dentiste visé au paragraphe 1 de l’article 6 du Règlement d’application de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre P-9.0001, r. 0.1) peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:
1°  le domaine médicament;
2°  le domaine laboratoire;
3°  le domaine imagerie médicale;
4°  le domaine sommaire d’hospitalisation.
Un tel intervenant peut également se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de:
1°  communiquer au gestionnaire opérationnel du système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments toute ordonnance électronique de médicament qu’il rédige;
2°  recevoir communication des ordonnances contenues dans ce système.
Un résident en médecine dentaire visé au paragraphe 1.1 de l’article 6 du Règlement d’application de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé peut se voir attribuer les mêmes autorisations d’accès.
A.M. 2021-030, a. 6; A.M. 2022-041, a. 6.
9.2. Un dentiste visé au paragraphe 1 de l’article 6 du Règlement d’application de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre P-9.0001, r. 0.1) peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:
1°  le domaine médicament;
2°  le domaine laboratoire;
3°  le domaine imagerie médicale;
4°  le domaine sommaire d’hospitalisation.
Un tel intervenant peut également se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de:
1°  communiquer au gestionnaire opérationnel du système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments toute ordonnance électronique de médicament qu’il rédige;
2°  recevoir communication des ordonnances contenues dans ce système.
A.M. 2021-030, a. 6.